J.O. 289 du 13 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 décembre 2007 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement de techniciens de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSK0767966A



La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2007-148 du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique ;

Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :


Article 1


Les concours externe et interne prévus à l'article 24 du décret du 2 août 1999 susvisé pour le recrutement de techniciens de l'administration pénitentiaire sont ouverts par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 2


Le nombre de postes à pourvoir par concours et, le cas échéant, par spécialité technique, les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures, la liste des candidats autorisés à se présenter à ces concours et la composition du jury sont fixés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3


Les deux concours ont lieu simultanément. Ils comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. Les candidats au concours externe disposant d'une expérience professionnelle minimale de trois ans peuvent opter, au moment de leurs inscriptions aux concours, pour une épreuve orale d'admission consistant en la présentation des acquis de leur expérience professionnelle dans la spécialité dans laquelle ils concourent.

Cette même épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitue l'épreuve orale d'admission du concours interne.

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité, avant application des coefficients, est éliminatoire.

Article 4


L'épreuve écrite d'admissibilité commune aux deux concours consiste en l'étude de cas ou d'un dossier technique permettant d'apprécier les qualités de réflexion et le sens de l'organisation du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4).

Cette épreuve comporte l'analyse d'une situation nécessitant un traitement ou une opération technique ainsi que la rédaction d'un compte rendu ou d'un rapport d'intervention présentant les solutions adaptées au cas soumis (tels que gestion prévisionnelle de travaux, organisation d'une production ou d'un chantier).

Cette épreuve peut faire appel à des notions élémentaires du code des marchés publics, des règles sur la maîtrise d'ouvrage publique et des dispositions relatives à l'hygiène et la sécurité au travail.

Les problèmes posés peuvent se présenter sous la forme de questionnaires à choix multiples, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir, à compléter ou tout autre mode d'interrogation du même type.

Article 5


Le jury établit pour chaque spécialité, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.

Article 6


L'épreuve d'admission est précédée d'une présentation faite aux candidats déclarés admissibles des missions de l'administration pénitentiaire et des conditions d'exercice du métier de technicien de l'administration pénitentiaire.

Article 7


L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de technicien de l'administration pénitentiaire et se déroulant comme suit (durée : trente minutes maximum, coefficient 3) :

1. Pour les candidats au concours interne et pour ceux du concours externe ayant choisi l'option reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, l'entretien portera exclusivement sur le dossier remis au moment de l'inscription ;

Ce dossier professionnel fait apparaître le cursus professionnel, les motivations personnelles et professionnelles du candidat pour l'exercice des fonctions d'adjoint technique de l'administration pénitentiaire.

2. Pour ceux des candidats du concours externe n'ayant pas choisi l'option reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, l'épreuve débute par un exposé de dix minutes maximum permettant d'apprécier les connaissances théoriques, le parcours personnel et la motivation du candidat. Cet exposé est suivi d'une mise en situation destinée à apprécier les capacités du candidat à résoudre un problème technique.

Article 8


A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury se réunit pour délibérer et fixe, après péréquation s'il y a lieu, par ordre de mérite et par spécialité, la liste des candidats admis au concours.

Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un nombre de points fixé par le jury, et ne comprenant aucune note éliminatoire.

Le jury établit une liste complémentaire, par spécialité, des candidats qu'il estime aptes à être admis au concours.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 9


Le jury est nommé par la garde des sceaux, ministre de la justice. Il comprend :

- le directeur de l'administration pénitentiaire, ou son représentant, président ;

- trois fonctionnaires du ministère de la justice appartenant à la catégorie A, dont deux appartenant à la filière technique et exerçant en services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

- un fonctionnaire du ministère de la justice appartenant à la catégorie B de la filière technique et exerçant en services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et comptant une ancienneté d'au moins trois ans dans le corps ;

Le jury peut, le cas échéant, faire appel à des examinateurs qualifiés.

Article 10


L'arrêté du 13 septembre 2000 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des concours pour le recrutement de techniciens de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 11


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 2007.


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

et des relations sociales,

A. Triolle

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier